Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
A titre transitoire et pendant une durée de trois mois après la publication du présent décret, nécessaire pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de la demande d'agrément, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.