Décret n°99-102 du 16 février 1999
Article 4 du Décret n°99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/1999
Entrée en vigueur le 18 février 1999
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
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