Décret n°99-102 du 16 février 1999
Article 5 du Décret n°99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version18/02/1999
Entrée en vigueur le 18 février 1999
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
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