Décret n°98-1235 du 29 décembre 1998 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 novembre 2001, 214417, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur ;

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 3 juillet 2009, 309925

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juillet 2006, n° 0500475

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), et notamment son dernier alinéa aux termes duquel des règlements d'administration publique fixent les conditions d'application de ses dispositions ;

Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier des corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur,
Article 1
Une indemnité de sujétion est attribuée aux fonctionnaires titulaires des corps des transmissions et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur.
Elle se compose de deux parts :
- la première part est destinée à indemniser les sujétions particulières résultant :
- du travail cyclique, dans les standards (préfectures, administration centrale) et les supervisions de zone ou centres d'appel fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
- des interventions effectuées dans le cadre de la permanence statistique et interventions en dehors des heures ouvrables pour les personnels radio, téléphone, informatique et transmission de données en administration centrale, en service de zone des transmissions et de l'informatique et en service régional des transmissions et de l'informatique, titulaires au plus du grade d'inspecteur des transmissions ;
- l'astreinte : les bénéficiaires sont les mêmes que pour la sujétion précédente. S'y ajoutent le chef du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique, l'adjoint au chef du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique, le chef du département informatique, le chef du département Transmission, les chefs de bureau du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique ;
- la seconde part est destinée à indemniser les autres sujétions de toute nature attachées au statut de ces personnels et résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité de sujétion est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.
Article 2
L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté détermine :
- pour la première part, les taux applicables à l'indemnisation de chacune des sujétions particulières ;
- pour la seconde part, les taux moyens et les taux maximaux annuels applicables à l'indemnisation des autres sujétions de toute nature.
Article 2-1
Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.