Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanismeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1998
Dernière modification : 30 mai 2014

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Décisions2


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Haute-Corse, 23 avril 2014

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[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 dispose que « les comptables chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non valeur » ;

 

2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Landes, 23 avril 2014

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[…] Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 255-A, L. 274-A et L. 274-B ;

Vu l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.

Article 2

I. - Le sursis de versement est accordé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.


II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.


Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.

Article 3

Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques aux collectivités territoriales ou établissements publics intéressés.