Décret n°98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, modifié par le décret n° 85-256 du 18 février 1985 et par le décret n° 88-578 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Les agents titulaires du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines au sens de la convention collective du personnel du Comité central des pêches maritimes du 6 janvier 1981, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.