Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2018 |
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Infirmation —
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité.
Confirmation —
[…] L'appelant, qui, sur ses seules affirmations, sans aucune preuve, fait grief à la caisse d'avoir volontairement dénaturé les bases de calcul de l'allocation, telles que définies par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2010, du décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, dans l'intention de nuire, ne saurait en même temps soutenir être victime d'une erreur matérielle qui justifierait une dérogation à l'application de la forclusion afin de pouvoir rectifier une simple erreur matérielle.
Rejet —
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; — le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ; — l'arrêté du 25 mars 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; — le code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999,
La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée :
a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;
b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;
c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
La durée du travail mentionnée aux a, b et c est complétée, le cas échéant, par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.
Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
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