Décret n°99-160 du 1 mars 1999 fixant pour l'année 1998 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 1999
Dernière modification : 22 décembre 2005

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 11/17876

Infirmation — 

[…] L'article 284 du code de procédure civile, issu du décret du 1 er mars 1999, dispose que, dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il n'est pas prévu de débat contradictoire portant sur les frais, débours et honoraires du technicien.

 

2Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 22 septembre 2000

— 

[…] — La société AXIOS prétend que l'assignation qui lui a été délivrée le 1 er mars 1999 serait nulle au motif qu'elle ne comporterait pas le bordereau de la liste des pièces produites aux débats et cela en violation des dispositions du décret du 1 er mars 1999. Cette assignation est donc entachée de nullité.

 

3Cour d'appel de Douai, 25 juin 2007, n° 05/01502

Infirmation — 

[…] Au vu de ces considérations, il apparaît que les assignations litigieuses des 09 et 10 décembre 1999 comportent un exposé des moyens et s'avèrent conformes aux dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au Décret du 28 décembre 1998, le 1 er mars 1999.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6°) ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 18 août 1998 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 20 août 1998 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 31 août 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1998 du territoire de Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Article 2
Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1998, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.