Décret n°99-214 du 19 mars 1999 modifiant le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 mars 1999 |
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Dernière modification : | 21 mars 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, modifié notamment par le décret n° 98-1265 du 26 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1998,
Le recrutement externe s'effectue par concours sur titres, les décrets portant statuts particuliers prévoyant expressément les titres ou diplômes professionnels admis. […] Dès lors, […] en l'introduction d'une spécialité animation complétant les trois spécialités déjà existantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste. […] Le décret n° 99-214 du 19 mars 1999 modifiant le décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux a déterminé les épreuves et les programmes correspondant à la nouvelle spécialité animation des concours externe et interne de droit commun. […]