Décret n°99-159 du 5 mars 1999 modifiant les dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints administratifs de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et au corps des adjoints administratifs de recherche et formation régi par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions transitoires.
Article 3
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.