Article 10 du Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnelsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
>
Version14/06/2007
>
Version12/10/2009

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 3

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation d'intégration à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration prévue ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Chevènement Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

Il est rappelé, en effet, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 : « les lieutenants de sapeurs-pompiers ayant reçu la formation initiale d'application s'engagent à servir à compter de la date de titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers : toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).