Décret n°99-373 du 12 mai 1999 fixant pour 1999 et 2000 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 mai 1999 |
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Dernière modification : | 16 mai 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article L. 361-8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 10 décembre 1998,
Pour les années 1999 et 2000, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits.
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.