Article 3 du Décret n°99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1999

Entrée en vigueur le 15 mai 1999

Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée au I de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée.
Celle-ci comprend :
- quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
- trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
- le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
- de deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
- un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
- un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
- le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1999
Sortie de vigueur le 7 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2015, 14BX03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0600138 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser la somme de 282 773,56 euros à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SEAG devant le tribunal administratif de Basse-Terre ou, subsidiairement, de réduire à la somme de 137 646,13 euros le montant des condamnations prononcées ; 3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – les autres pièces du dossier.

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Guadeloupe·
  • Abattoir·
  • Département·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).