Décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 2001
Dernière modification : 20 avril 2023

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2012, n° 0900024

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; […]

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX00278, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le jugement est entaché d'une erreur de droit ; aux termes du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001, la prime de rendement à prendre en compte est celle fixée au taux moyen ; concernant 2013, le taux moyen de cette prime a été déterminé par le directeur des ressources humaines à l'annexe 4 de sa note n° 310057 du 21 janvier 2013 et fixé à 4 387,28 euros, soit 365,60 euros mensuels ; en outre, l'application du mode de calcul issu de l'exécution du jugement conduirait à verser à l'intéressé une indemnité compensatrice d'un montant supérieur aux limites fixées à l'article 2 du décret du 24 septembre 2001 ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2101443

Rejet — 

[…] — le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; — le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; — le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 ; — la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 du ministre des armées ; — le code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Article 1
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2

Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants :

Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications :

-traitement indiciaire ;

-indemnité de résidence ;

-indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications :

-traitement indiciaire ;

-indemnité de résidence ;

-indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

-indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ;

-indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ;

Rémunération d'agent non titulaire :

-traitement indiciaire ;

-indemnité de résidence ;

-indemnité de fonctions techniques ;

-le cas échéant, indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières ;

Rémunération d'ouvrier de l'Etat :

-rémunération principale brute afférente au groupe et à l'échelon réellement détenus à la date de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, calculée sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers du ministère de la défense ;

-prime de rendement au taux réellement perçu en moyenne par l'intéressé au cours des six derniers mois de services effectifs en qualité d'ouvrier.

Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

Article 3
Les ingénieurs d'études et de fabrications qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en conservent le bénéfice pour le montant qui leur est alloué.
A compter de cette date, cette indemnité évolue dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.