Décret n°99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 juin 1999 |
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Dernière modification : | 2 juin 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 14, modifiée par la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis émis le 11 décembre 1998 par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 13 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,
Il est créé, en Nouvelle-Calédonie, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Nouvelle-Calédonie. Les activités exercées par le centre universitaire de Nouvelle-Calédonie de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Il est créé, dans le territoire de la Polynésie française, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Polynésie française. Les activités exercées par le centre universitaire de Polynésie française de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Polynésie française.
Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret. Ce conseil a également pour mission d'élaborer les statuts de l'université et de les adopter dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place.
L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.