Article 2 du Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1999

Entrée en vigueur le 16 juillet 1999

Une commission est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat, lors de son inscription au concours, justifiant de cinq années d'activité professionnelle dans des fonctions de responsabilité équivalant aux fonctions de cadre exigées à l'article 1er ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la composition de cette commission, qui comprend cinq membres, dont un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des transports. Le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préside la commission.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1999

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