Article 2 du Décret n°99-321 du 22 avril 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1999

Entrée en vigueur le 29 avril 1999

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).