Article 3 du Décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Version08/07/1999

Entrée en vigueur le 8 juillet 1999

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :

Critère de capacité d'accueil
(1)

Unité recensée
(2)

Coefficients
(3)

Hôtels

Chambre

2

Résidences secondaires

Résidence

4

Résidences de tourisme

Personne

1

Meublés

Personne

1

Villages de vacances et maisons familiales de vacances

Personne

1

Hôpitaux thermaux et assimilés

Lit

1

Hébergements collectifs

Lit

1

Campings

Emplacement

3

Ports de plaisance

Anneau d'amarrage

4

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Entrée en vigueur le 8 juillet 1999
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