Décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1999 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 8 juillet 1999 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 99567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] la CAA dans un arrêt du 2 septembre 2008 a fixé à 44 932 habitants la population touristique moyenne calculée par un arrêté préfectoral du 6 mars 2000 portant surclassement démographique de la ville en application du décret 99 567 du 6 juillet 2009, lequel institue une procédure d'évaluation forfaitaire de la population touristique à partir de l'inventaire des capacités d'accueil ; […] qui n'a pour objet, en vertu du décret n° 99-567 du 6 juillet 1999, que de fixer une évaluation forfaitaire de la population touristique à partir des capacités d'accueil ; que si la commune se fonde également sur des estimations réalisées à partir des volumes d'eau potable, d'eau usée et traitée, […]
Rejet —
[…] par erreur, la population de passage susceptible d'être présente lors de certaines manifestations et ne disposant d'aucun accueil sur le territoire communal ; que les dires de la commune sont corroborés par l'évaluation à 44 932 personnes de la population touristique moyenne à laquelle il a été procédé préalablement à l'arrêté préfectoral du 6 mars 2000 portant surclassement démographique en application du décret n° 99-567 du 6 juillet 1999, […] qu'alors même que le conseil d'administration du SDIS n'est pas tenu d'appliquer la méthode d'évaluation forfaitaire instituée par le décret du 6 juillet 1999, l'estimation figurant dans le document du 2 septembre 1998 doit être regardée, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2231-5 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, second alinéa ;
Vu le code des communes, et notamment son article R. 114-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :
|
Critère de capacité d'accueil |
Unité recensée |
Coefficients |
|
Hôtels |
Chambre |
2 |
|
Résidences secondaires |
Résidence |
4 |
|
Résidences de tourisme |
Personne |
1 |
|
Meublés |
Personne |
1 |
|
Villages de vacances et maisons familiales de vacances |
Personne |
1 |
|
Hôpitaux thermaux et assimilés |
Lit |
1 |
|
Hébergements collectifs |
Lit |
1 |
|
Campings |
Emplacement |
3 |
|
Ports de plaisance |
Anneau d'amarrage |
4 |
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