Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 septembre 1999
Dernière modification : 10 septembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 81-368 du 14 avril 1981 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par le décret n° 93-337 du 12 mars 1993, le décret n° 94-942 du 28 octobre 1994 et par le décret n° 99-774 du 9 septembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du centre d'études de l'emploi en date du 13 avril 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de la recherche scientifique en date du 26 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 26
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1
Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent inscrit au budget du centre d'études de l'emploi ont droit, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :
1° D'être en fonction au centre d'études de l'emploi à la date de la publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des dispositions de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 ;
2° De remplir l'une des conditions suivantes :
- avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif stagiaire par référence au décret du 9 décembre 1959 susvisé ;
- ou avoir accompli, dans l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.
Ont également droit à intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées au 2° ci-dessus sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel, s'ils remplissent les conditions fixées au 3° ci-dessus.
Article 2
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.