Article 2 du Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :
- une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;
- une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.
Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2013
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Décisions225


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er décembre 2008, n° 0401312
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Martinique ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402579
Annulation

[…] Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, notamment son article 10 ; […] Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M me Z est rejeté.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2009, n° 0600389
Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, notamment son article 10 ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Z-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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