Article 4 du Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version10/09/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. D313-29 (V), Code monétaire et financier - art. D313-29 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1999

Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante :
Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1999
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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