Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2001
Dernière modification : 1 septembre 2022

Décisions53


1Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2015, n° 1401926

Rejet — 

[…] — le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 10 décembre 2008, n° 0602621

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2013, n° 1100755

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 23
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des attachés d'administration hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Article 2

Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.
Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe.