Article 2 du Décret n°99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code monétaire et financier - art. R515-2 (M), Code monétaire et financier - art. R515-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1999

Les quotités prévues au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.
Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
Entrée en vigueur le 10 août 1999
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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