Article 9 du Décret n°99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncierAbrogé

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Version10/08/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R515-13 (V), Code monétaire et financier - art. R515-13 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1999

I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 susvisé sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.
IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article 96 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article 98 de la même loi. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Entrée en vigueur le 10 août 1999
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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