Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 1999
Dernière modification : 12 septembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 janvier 1999 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 741 194 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 672 168 000 F, diminués d'un montant de 12 157 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1997.
Article 2
La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 429 203 000 F.
Article 3
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 959 402 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,21 %.