Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2001
Dernière modification : 17 avril 2015

Commentaires7


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Par une circulaire du 7 février 2013, il a modifié le montant du remboursement partiel de la TICPE à l'attention des entreprises de transport routier pour le second semestre de l'année 2012, alors même qu'en vertu des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies, leurs droits étaient ouverts depuis le 2 janvier 2013 et le taux fixé pour l'année 2012 par les circulaires du 23 mai et 8 juin 2012. […] Selon l'article 1er du décret n° 99-723 du 3 août 1999, […]

 

M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 24 mai 2005

En effet, en application du décret n° 99-723 du 3 août 1999 modifié fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certains véhicules routiers peuvent bénéficier du remboursement d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. […]

 

M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 février 2004

Le décret 99-723 du 3 août 1999 modifié et l'article 265 septies du code des douanes ont fixé les dispositions relatives au remboursement partiel de la TIPP pour les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs. Un accord des ministres des finances (ECOFIN) en avril 2003 a reprécisé les plafonds de litrage (20 000 litres par semestre et par véhicule) et la valeur unitaire de remboursement (1,39 euros par hectolitre de gasoil).

 

Décisions13


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 septembre 2019, n° 18/04640

Confirmation — 

[…] Elle a fait l'objet d'un contrôle le 28 mai 2014, poursuivi les 13 août, 7 octobre et 19 novembre 2014, dans ses locaux à Bouxwiller, par l'administration des douanes, portant sur six demandes de remboursement qu'elle avait déposées au bureau des douanes de Strasbourg, entre le 25 juillet 2011 et le 6 février 2014 (concernant six semestres du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013), sur le fondement des articles 65 et 265 septies du code des douanes, du décret n°99-723 du 3 août 1999, modifié, et de l'arrêté du 5 octobre 1999, modifié.

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 14/00907

Confirmation — 

[…] L'administration reproche à la société de transport de ne pas être en mesure de retracer sa consommation de gazole par camion et par trimestre pour répondre aux prescrits de la législation et de la réglementation applicables (sous article 265 septies du code des douanes) et décret 99-723 du 3 août 1999 article 11 (modifié par le décret du n°2001-90 du 30 janvier 2001 qui prévoit que l'entreprise ou l'exploitant qui établit une demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. […]

 

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 avril 2009, n° 07/02558

Confirmation — 

[…] — que, d'une part, le redressement opéré est dénué de base légale dés lors que l'administration, en rejetant ses demandes sans remettre en cause le caractère probant de la méthode de la consommation moyenne qu'elle avait adoptée, a, en exigeant que les justificatifs d'achat et de consommation soient établis pour chacun des véhicules concernés, violé, par fausse interprétation, l'article 265 septies du code des douanes et le décret n°99-723 du 3 août 1999, en y ajoutant une condition de mode de preuve que ces textes ne contiennent pas,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26,
Article 1-ter
Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Article 3

1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.

Article 4

Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.