Article 3 du Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1999
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Version01/02/2001
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Version17/04/2015

Entrée en vigueur le 17 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015 - art. 1

1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2015

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M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 12 juin 2003

Il doit " assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation de la productivité ", conformément à l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Il doit « assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation de la productivité », conformément à l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. […]

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