Décret n°99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 août 1999 |
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Dernière modification : | 8 mai 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, et notamment les articles 132-11 et R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, 993, 993-1, 997 et 997-1 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment les articles 26-2 et 28-1 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture ;
Vu le décret n° 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heure supplémentaire de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS COMPENSATEUR DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.
Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les attributions conférées par les dispositions des articles D. 713-18 et R. 713-19 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes.