Décret n°99-877 du 13 octobre 1999 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux directeurs régionaux de l'environnement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministe de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement ;

Vu le décret n° 99-876 du 13 octobre 1999 relatif à l'indemnité de fonction allouée aux directeurs régionaux de l'environnement,
Article 1
Les fonctionnaires occupant les emplois de directeur régional de l'environnement bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension et dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
Article 2
L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre de l'exercice des mêmes fonctions, de toute indemnité autre que l'indemnité de fonction instituée par le décret du 13 octobre 1999 susvisé.
Article 3
Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1999.