Décret n°99-788 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2015, n° 1507797

Rejet — 

[…] — le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ; — le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 — le décret n° 99-788 du 13 septembre 1999; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. X, président, comme juge des référés.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle,
Article 1
Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité peut être allouée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
Article 2
Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Article 4
Le décret n° 87-749 du 8 septembre 1987 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouées aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle est abrogé.