Article 9 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999
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Version21/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-530 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

Après sa nomination, l'interne relève :
1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la santé, de l'éducation nationale et, le cas échéant, des armées. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement du service de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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