Article 16 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-16 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'arrêté du 14 mars 1986 pris en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article 15 ci-dessus, et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 10 novembre 1999, alors en vigueur : L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] à l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA02875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le résident bénéficie des droits à congé mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 dudit décret avant qu'il puisse être mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive ;

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