Article 18 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-18 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant que lors de sa séance du 7 février 2003, le comité médical a estimé que M lle X ne pouvait plus reprendre ses fonctions de résidente en médecine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 10 novembre 1999, le directeur général du centre hospitalier était, au vu de l'avis ainsi émis, tenu de mettre fin aux fonctions de M lle X ; que par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et de ce que celle-ci serait entachée d'un détournement de pouvoir, sont inopérants ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2013, n° 1106524
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'ayant la qualité de résident, les dispositions de l'article R. 6153-18 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables ; qu'il ressort toutefois de l'article 1 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999, codifié en 2005 à l'article R. 6153-1 du code de la santé publique, que les articles R. 6153-6 à R. 6153-40 relatifs aux internes étaient applicables aux résidents en médecine ; que si le décret du 8 octobre 2010 a remplacé les dispositions de l'article R. 6153-1 du code de la santé publique sans reprendre la mention des résidents, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA02875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. n'avait pas épuisé ses droits à congé à la date de la décision du 14 janvier 2002 mettant fin à ses fonctions ; qu'il était dès lors fondé à prétendre à une indemnité correspondant à ses droits à congé non épuisés sur le fondement de l'article 15 précité du décret du 10 novembre 1999 ; que dans la mesure où le tribunal a estimé à bon droit que M. avait bénéficié de 13 mois de congé de longue durée, il lui restait effectivement 23 mois à prendre pour épuiser les 36 mois de son droit à congé, dont 5 mois avec les deux tiers de sa rémunération et 18 mois avec la moitié de celle-ci ;

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