Article 20 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-20 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 13 à 18, 25, 26 ou 37 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 6, le stage n'est pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires3


Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.

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M. Simon Yves · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.

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Décisions5


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC01450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents, alors en vigueur : " Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. […]

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  • Diplôme·
  • Stage·
  • Université·
  • Chirurgie·
  • Franche-comté·
  • Enseignant·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Médecine·
  • Avis

2Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2014, n° 1101509
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents : « Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. […]

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  • Évaluation·
  • Refus·
  • Médecine·
  • Diplôme·
  • Avis·
  • Détournement de pouvoir·
  • Service

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 374344, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents : « Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. / A l'issue de chaque stage, […]

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  • Justice administrative·
  • Cycle
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