Décret n°99-930 du 10 novembre 1999
Article 20 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Commentaires • 3
L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
Lire la suite…L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents, alors en vigueur : " Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents : « Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 374344, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents : « Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. / A l'issue de chaque stage, […]
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L'article 20 du décret du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie précise que, lorsqu'au cours d'un semestre un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois, notamment au titre de l'article 13 relatif au congé de maternité, mais également des articles 14 à 18 afférents aux congés de maladie ordinaire, longue maladie, accident ou autres raisons de santé, le stage semestriel n'est pas validé.
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