Article 32 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 février 1984 susvisé parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
a) Le préfet de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
d) Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
c) Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, soit du statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région parmi les internes en fonctions ; les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 avril 2011, 08MA02517, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du même décret : Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres. […]

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