Article 38 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-41 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40 ci-dessous.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé ou de l'article 3 du décret du 19 octobre 1988 susvisé est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1 et 2 de l'article 39.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'hôpital, sur proposition du chef de service intéressé. Le directeur de l'hôpital informe le médecin inspecteur régional de la santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX00493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, les dispositions précitées de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique reprenant l'article 38 du décret du 10 novembre 1999 ne limitent pas dans le temps le recrutement des faisant fonction d'interne. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cessation de fonctions·
  • Qualité d'agent public·
  • Personnel médical·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 2009, n° 0501113
Rejet

[…] — il résulte des dispositions des articles 10 et 38 du décret du 10 novembre 1999 qu'il ne pouvait être engagé comme faisant fonction d'interne pour une durée inférieure à six mois et que le renouvellement tacite n'est pas exclu ; il a ainsi droit au versement d'un salaire pour six mois d'activité ; la décision le nommant comme faisant fonction d'interne pour les mois de novembre et décembre 2002 n'a été prise que le 6 janvier 2003, soit de manière rétroactive ; si ce type de contrat est révocable, cela n'implique pas qu'il soit révocable arbitrairement ; […] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

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  • Justice administrative·
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  • Activité·
  • Rémunération·
  • Embauche·
  • Service·
  • Titre·
  • Responsabilité

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 1200457
Rejet

[…] — il a travaillé pendant douze ans en qualité de « faisant fonction d'interne » et que les décisions le recrutant en cette qualité sont illégales au regard des articles 39 à 41 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article 38 du décret du 10 novembre 1999, lequel a été abrogé par l'article 5 du décret du 20 juillet 2005 : « Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois » ;

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