Article 41 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie

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Version11/11/1999
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Version11/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-44 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 7, 12 à 19 et 21 à 24 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Les dispositions des articles 29 à 39 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 39 ci-dessus et aux anciens résidents mentionnés à l'article 40. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de l'article 10 du présent décret, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, leur sont applicables ; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 11 novembre 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 1200457
Rejet

[…] — il a travaillé pendant douze ans en qualité de « faisant fonction d'interne » et que les décisions le recrutant en cette qualité sont illégales au regard des articles 39 à 41 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 ;

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