Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Article 4 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1999
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
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[…] que les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ne réservent pas aux sapeurs-pompiers professionnels les fonctions d'agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; que le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des fonctionnaires territoriaux ce qui ouvre la possibilité de les nommer aux fonctions d'agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 108-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, […] qu'aux termes de l'article 4, […]
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[…] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, […] que toutefois, il ressort des dispositions précitées du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 et du code général des collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2012, n° 0805771
[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté litigieux mentionne qu'il a été pris « sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours », cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet arrêté, alors même que l'article 4 précité du décret du 10 décembre 1999 ne confère aucun rôle particulier aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans la préparation des décisions que prend l'autorité territoriale en matière de suspension à titre conservatoire des sapeurs-pompiers volontaires ;
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