Article 42 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version02/12/2003
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.


Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.


Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.


En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.


A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2013

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2014, n° 1304365
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 42 du décret du 10 décembre 1999 n'ont pas été respectées par l'intéressé qui n'est pas de mauvaise foi et ignorait cette disposition ; […] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, abrogé le 1 er juin 2013 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2014, n° 1203947
Annulation

[…] — que l'arrêté querellé a méconnu les dispositions du 2 e alinéa de l'article 42 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, dûment informé de son accident et de ses arrêts de maladie qui se sont prolongés jusqu'au 13 mai 2011, aurait dû prononcer la suspension après 90 jours d'arrêt de travail consécutifs avant la résiliation de son engagement ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA01662, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A, le président du conseil d'administration dudit service a, par décision en date du 2 septembre 2004, prononcé à son encontre la résiliation de son engagement pour non respect des dispositions précitées de l'article 42 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;

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