Article 44 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version02/12/2003
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 34.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2013
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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Le raisonnement du tribunal administratif est fondé sur les dispositions combinées des articles 44 et 54 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le jugement relevant dans ses motifs que la décision de résiliation d' […] On vous dit que cette obligation n'est prévue que pour le règlement intérieur du corps départemental : c'est exact, en vertu de l'article 54 du décret de 1999, […]

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alyoda.eu

[…] Le raisonnement du tribunal administratif est fondé sur les dispositions combinées des articles 44 et 54 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le jugement relevant dans ses motifs que la décision de résiliation d'office de l'engagement en raison de l'insuffisance de l'aptitude ou de la manière […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ; […] Considérant qu'à la date du 9 janvier 2004 à laquelle ont été pris les arrêtés litigieux, les dispositions du 2° de l'article 44 du dé […] X, Y, Z et C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

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Décisions71


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0602426
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : «L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : (…) 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 (…)» ;

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  • Incendie·
  • Suspension·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Engagement·
  • Mise en demeure·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2014, n° 1201020
Rejet

[…] — que la résiliation d'office de l'engagement du requérant a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 44 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires aux motifs, d'une part, de la non satisfaction aux épreuves sanctionnant la formation initiale et, d'autre part, de l'insuffisance de sa manière de servir pendant la période probatoire ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Formation·
  • Incendie·
  • Engagement·
  • Stage·
  • Service·
  • Fins

3Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2010, n° 0903599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. […] Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. » ; qu'enfin aux termes de l'article 44 dudit décret : « L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, […]

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