Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Article 45 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
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Décisions • 27
[…] — le comité consultatif départemental de sapeurs-pompiers volontaires s'est réuni quatre mois après sa demande de saisine alors que l'article 45 du décret du 10 décembre 1999 prévoit qu'il doit émettre un avis au plus tard dans les deux mois suivant sa saisine ; […] — la décision attaquée méconnaît les prescriptions de l'article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
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[…] — que l'autorité administrative a méconnu les dispositions des articles 8 et 45 du décret du 10 décembre 1999 en ce que son inaptitude physique et médicale n'est pas démontrée et ne peut donc entraîner le refus de renouvellement de son engagement ; que l'incident qui lui est reproché ne révèle pas d'inaptitude physique ou médicale et ne présente, au demeurant, aucun caractère de gravité ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 24 avril 2012, n° 1101849
[…] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 juin 2011, en énonçant que M. Y, en conflit avec son chef de centre, n'hésite pas à exprimer son désaccord avec les ordres donnés devant l'effectif présent, et que son attitude nuit à l'efficacité du service, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 45 du décret du 10 décembre 1999 susvisées ; qu'il en est de même de l'arrêté du 11 juillet 2011, qui mentionne la manière de servir inacceptable de l'intéressé, tels que des retards réguliers aux manœuvres et un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
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