Article 63 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version02/12/2003
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.


Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.


Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 janvier 2011, n° 05111
Rejet

[…] sans pour autant avoir été radié des effectifs du SDIS de Loire-Atlantique, auprès duquel il a cessé tout engagement le 6 novembre 2001 seulement ; qu'en application de l'article 1 er du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS de Loire-Atlantique l'a nommé caporal à compter du 1 er janvier 2000 par arrêté du 7 août 2003 ; qu'il fait valoir à l'appui de ses conclusions, […] communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article 63 de ce même décret : « Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en

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