Décret n°2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police. nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 2000
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaire1


M. Jean-Paul Dupré · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

S'agissant du régime du temps de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale relèvent, comme l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique. […]

 

Décisions250


1Conseil d'État, 5ème chambre, 6 octobre 2021, n° 447746

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; — le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ; — le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; — l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l'intérieur ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2013, n° 1007779

Rejet — 

[…] que dans le cas où l'existence du préjudice financier allégué serait retenue, l'indemnisation qui en résulterait devrait être fondée sur les dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000, que le traitement à prendre en considération lié à l'indice en vigueur au moment de l'accomplissement du travail supplémentaire correspondait en 2005 à une rémunération horaire de 11,79 euros brute et que M. […]

 

3Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1107594

Rejet — 

[…] — que l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale prévoit que les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos égaux ou équivalents ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret ; que l'article 1 er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 précise que lorsque les fonctionnaires sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, ils bénéficient d'une indemnité pour services supplémentaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
Article 1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.

Article 2
Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article 3

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.

Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.