Décret n°2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police. nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mars 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 267
Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ; 12. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 113-37 du règlement général d'emploi de la police nationale dans leur rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2008 : « Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des MACROBUTTON HtmlResAnchor dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. […] Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.
Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.
Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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