Décret n°2000-194 du 3 mars 2000
Article 1 du Décret n°2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police. nationale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-340 du 15 avril 2008 - art. 1
Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 précité : « Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, […] astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. […] Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, […]
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[…] — que l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale prévoit que les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos égaux ou équivalents ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret ; que l'article 1 er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 précise que lorsque les fonctionnaires sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, ils bénéficient d'une indemnité pour services supplémentaires ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2012, n° 1205038
[…] Considérant que par l'article 2 du jugement en date du 6 octobre 2010, M. X a été renvoyé devant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour qu'il soit procédé à la liquidation de la compensation indemnitaire à laquelle il a droit suivant les modalités prescrites par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ; qu'aux termes de l'article 1 er de ce décret : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale (…) peuvent lorsqu'ils sont appelés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, […] 25 octobre 2005 s'élevait à 1 067, […]
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