Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 1999
Dernière modification : 22 octobre 1999
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décisions2


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Nord, 4 juillet 2007

— 

[…] Attendu que le comptable principal a refusé le sursis de versement le 3 avril 1998 au trésorier de Dunkerque-Est, comptable subordonné chargé du recouvrement ; que, toutefois, en exécution de la décision du directeur général de la comptabilité publique du 11 février 2002, le trésorier-payeur général a demandé au receveur des finances de Dunkerque d'admettre en non-valeur les cotes précitées ; que, conformément aux dispositions de l'article 428 de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 99-889 du 21 octobre 1999, celui-ci a, par décision du 8 avril 2002, prononcé l'admission en non-valeur desdites cotes ;

 

2CNIL, Délibération du 3 octobre 2000, n° 00-044

— 

[…] Vu le décret n° 99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 mars 1925, et notamment son article 51 ;

Vu l'annexe III du code général des impôts, et notamment les articles 426 à 445 ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes,

Décrète :
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes