Article 1 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version16/05/2020

Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 14

Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.

L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.

L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.

Les congés prévus à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu' à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2020
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Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

S'agissant des droits à congés pendant un temps partiel thérapeutique, l'article 13-12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, précise que les règles de calcul pour les agents exerçant en temps partiel thérapeutique sont identiques à celles qui s'appliquent pour les agents à temps plein, au prorata de la quotité effectivement travaillée. […]

De plus, l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en activité a droit, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Il lui rappelle les termes de l'article 6.3.7. du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service « lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon, un jour de congé posé est égal à un jour travaillé, […]

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www.gj-avocat.fr · 17 mai 2018

Un article a déjà été consacré à cette question sur ce blog. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1101812
Rejet

[…] Vu le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2009, n° 0803416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit à : – des congés annuels (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 4 août 2009, n° 0801082
Annulation

[…] 36-05-04-01 […] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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