Article 3 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2002
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 25

L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2009, n° 0803416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit à : – des congés annuels (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […] sauf contrainte impérative de fonctionnement du service (…) » qu'aux termes de l'article 3 : « L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs(…) » ;

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA02633, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». […] du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ». […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 décembre 2020, 18DA02309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : « Lorsque, au terme de l'année civile, […] du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ». […]

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