Article 4 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2017

L'article 7 de la directive, relatif au congé annuel, impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. […] La ville avait tout à fait en tête l'illégalité qui affectait l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux – il s'agit en effet de dispositions jumelles de celles de l'article 5 du décret « congés annuels » applicable à la fonction publique de l'Etat, que vous aviez déclarées illégales dans votre décision du 26 octobre 2012 précitée. […]

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Me Bruno Roze · LegaVox · 31 mars 2017
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Décisions61


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er février 2007, 06NC00502, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable en 2003 : «I. […] l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels.» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels :«le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 19 février 2008, n° 0404988
Annulation

[…] Vu le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, n° 0904157
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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