Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
Article 4 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
Commentaires • 5
L'article 7 de la directive, relatif au congé annuel, impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. […] La ville avait tout à fait en tête l'illégalité qui affectait l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux – il s'agit en effet de dispositions jumelles de celles de l'article 5 du décret « congés annuels » applicable à la fonction publique de l'Etat, que vous aviez déclarées illégales dans votre décision du 26 octobre 2012 précitée. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable en 2003 : «I. […] l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels.» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels :«le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. […]
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[…] Vu le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, n° 0904157
[…] Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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