Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 2 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
1° Les agents en repos variable ;
2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ;
3° Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile.
Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
Commentaires • 3
[…] du corps des aides soignants, et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière pour les personnels exerçant au sein des établissements mentionnés aux 4° , 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. […] Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit en son article 2 des durées annuelles de travail réduites pour les agents effectuant des sujétions spécifiques. […] L'article 4 du même décret dispose que le bénéfice de la durée annuelle de travail réduite pour la sujétion spécifique liée au travail de nuit est exclusif du bénéfice de la sujétion du travail en repos variable. […]
Lire la suite…Ce décret est flou et ne prend pas en compte l'activité spécifique d'internat, notamment l'article 2 qui définit la notion de sujétion de travail en internat et l'article 18 qui définit le système d'équivalence du travail de nuit. Ainsi, le nouvel aménagement du temps de travail n'apporte pas d'amélioration pour les personnels concernés, mais, au contraire, représente une dégradation, principalement en ce qui concerne l'attribution des repos compensateurs attribués aux agents en sujétion d'internat.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0801932
[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
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De plus, les agents de la FPH peuvent être soumis à des sujétions spécifiques en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 modifié du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH.
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